Cette conclusion est appuyée par le courrier de H. du 1er décembre 2006, adressé au nom de G. AG au tribunal de district, dans une cause opposant cette dernière à A. AG, dans laquelle il décrit le système de collaboration des deux fiduciaires depuis de longues années, en précisant qu’une telle manière de faire était acceptée « par les entreprises précédentes de C.X. ». En l’absence de tout indice contraire, on doit déduire de ce qui précède que lorsque H. donnait un conseil à C.X., ce dernier ne pouvait distinguer si son interlocuteur s’exprimait au nom de E. AG ou de G. AG, ce qui n’avait d’ailleurs pas d’importance pour lui.