Enfin, la faute de E. AG et G. AG, en tant que professionnelles, doit être considérée comme grave. S’agissant de l’appel de B.X., l’intimée souligne qu’elle n’a pas démontré avoir agi à titre purement fiduciaire et que cela ne changerait d’ailleurs rien. Elle observe au demeurant que l’appelante avait souscrit 98% des actions et qu’elle avait été nommée seule membre du conseil d’administration, puis avait signé l’ordre de virement bancaire relatif à la restitution de 100'000 francs à G. AG. Sa faute n’est donc en aucun cas de l’extrême légèreté qu’exigent la doctrine et la jurisprudence pour admettre une réduction de responsabilité sur le plan externe. J.