Elle rappelle que la libération fictive du capital-actions est un acte illicite, que ne saurait réparer l’octroi d’un prêt aux actionnaires ne respectant aucunement les règles sur la protection du capital-actions. Elle répète qu’en pareil cas, le dommage survient au moment même de la restitution du capital-actions et précise que, comme cessionnaire des droits de la masse, elle n’est nullement limitée, dans son action, par le montant de sa propre créance admise à l’état de collocation.