L'appelante conteste donc l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le processus de libération du capital-actions et le dommage invoqué par la demanderesse. Elle conteste par ailleurs toute faute de sa part pour avoir accepté d'apparaître comme fondatrice « pour arranger son époux » et, subsidiairement, elle requiert que seule une faute légère soit retenue à sa charge, dans la répartition de la responsabilité solidaire visée à l’article 759 CO. Elle conclut principalement au rejet intégral de la demande. I. Par ordonnance du 18 juillet 2013, la jonction des deux appels a été prononcée.