La restitution à G. AG du montant de 100'000 francs doit s'analyser comme un prêt de la société envers ses propres actionnaires, qu'il s'agit d'estimer concrètement et qui a été remboursé, en l'espèce, dans les deux années qui ont suivi son octroi. A titre totalement subsidiaire, les appelantes font valoir que la demande ne peut être admise pour un montant supérieur aux droits cédés par la masse, soit 78'045.95 francs, ni pour des intérêts bien antérieurs à la survenance du dommage, mais au plus tôt depuis le prononcé de la faillite, le 13 mars 2008. Un second appel contre le jugement précité a été déposé par B.X., désormais séparée de C.X., le 24 juin 2013.