Elles considèrent comme contraire à l'article 453 CO de retenir la survenance d'un dommage de 100'000 francs dès le remboursement du capital-actions, alors qu'il ne s'est produit qu'au moment où la société a loué des locaux disproportionnés à ses moyens financiers. La restitution à G. AG du montant de 100'000 francs doit s'analyser comme un prêt de la société envers ses propres actionnaires, qu'il s'agit d'estimer concrètement et qui a été remboursé, en l'espèce, dans les deux années qui ont suivi son octroi.