Plus particulièrement, E. AG conteste avoir eu qualité de fondatrice de A. AG, alors que G. AG admet être intervenue dans le processus de fondation, sans que cela ne fonde une responsabilité à sa charge. L'une et l'autre contestent tout lien de causalité entre leur intervention – en tant qu'organe de révision pour E. AG – et le dommage survenu dès l'année 2005. Elles considèrent comme contraire à l'article 453 CO de retenir la survenance d'un dommage de 100'000 francs dès le remboursement du capital-actions, alors qu'il ne s'est produit qu'au moment où la société a loué des locaux disproportionnés à ses moyens financiers.