-actions était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner pour la société un dommage équivalent, ce qui se vérifiait en l'espèce par le surendettement de A. AG dès l'origine. Il importait peu, dès lors, que la créance de loyer de la demanderesse soit née ultérieurement à la reconstitution alléguée du capital-actions. Il convenait donc, de l'avis du premier juge, de condamner tous les défendeurs à indemniser la demanderesse, en tant que cessionnaire des droits de la masse, du montant du capital-actions non libéré, avec intérêts dès le 26 octobre 2001, soit dès le remboursement du montant en cause au prêteur.