En ce qui concerne le dommage, le tribunal a retenu non pas celui allégué au fait 51 de la demande (dommage direct de 100'311.50 francs, à savoir 78'045.95 francs selon acte de défaut de biens + 7'000 francs d'avance de frais de faillite et 15'265.55 francs de frais liés à l'établissement des faits et à la poursuite du recouvrement), mais celui éprouvé par la société anonyme du fait de la non libération des actions, à savoir 100'000 francs comme allégué au fait 33 de la demande. Il a rejeté l'allégation des défendeurs selon laquelle le capital