niaient toute qualité de fondatrice de A. AG, ainsi que la qualité d’organe de révision de G. AG. Contestant une nouvelle fois tout lien de causalité entre les faits survenus lors de la fondation de A. AG et le dommage invoqué par la demanderesse, elles soulignaient l’imprudence de cette dernière au moment de conclure le bail litigieux et elles contestaient le montant de ce dommage, sans le discuter vu leur contestation de principe. Enfin, les défendeurs B.X. et C.X. ont renoncé au dépôt de conclusions en cause, comme à la tenue d’une audience de plaidoiries, ce que les autres parties ont également admis. G.