En second lieu, la demanderesse invoquait la responsabilité des sociétés fiduciaires défenderesses en qualité d’organe de révision et celle des époux B.X. et C.X. dans la gestion, aussi bien lors de la constitution de la société que durant les deux premiers exercices comptables. Elle ne revenait plus sur la répartition de la responsabilité solidaire, au sens de l’article 759 CO. Quant aux défenderesses E. AG et G. AG, elles répétaient ne pas former une seule entité mais avoir des existences distinctes ; niaient toute qualité de fondatrice de A. AG, ainsi que la qualité d’organe de révision de G. AG.