Elle soulignait que A. AG n’était pas viable dès sa fondation, ce que les comptes de l’année 2003 démontraient clairement et ce qui aurait dû interdire la conclusion d’un bail dont le loyer annuel correspondait à la moitié du chiffre d’affaires de la société. Celle-ci n’aurait jamais dû exister et, de l’avis de la demanderesse, E. AG et G. AG assumaient une responsabilité majeure, sinon totale du fait de leur « assistance au suicide financier » lors de la fondation. En duplique, les époux B.X. et C.X. insistaient sur le fait que la seule faute du mari était d’avoir suivi aveuglément les conseils de E. AG et G. AG, alors que l’épouse ignorait tout de ces opérations.