, de sorte qu’au 31 décembre 2003, A. AG était « parfaitement saine puisqu’elle présentait un bilan équilibré et disposait d’un capital-actions de 100'000 francs, intégralement libéré ». Or le bail fondant les prétentions de la demanderesse n’a débuté que le 1er janvier 2004, de sorte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre ce dommage et la fondation de la société. E. En réplique, F. AG a contesté que B.X. n’ait assumé qu’un rôle effacé lors de la constitution et de l’exploitation de A. AG.