G. AG contestait par ailleurs s’être enrichie de façon illégitime lors de la restitution du montant mis à disposition pour la libération du capital-actions et elle observait, au demeurant, qu’un tel motif de responsabilité n’était pas compris dans la cession de droits du 31 octobre 2008. D. Pour ce qui est des époux B.X. et C.X., seule la défenderesse a, dans un premier temps, répondu à la demande, sous forme d’une brève lettre du 1er septembre 2009, dans laquelle elle déclarait n’avoir eu qu’un rôle très passager lors de la constitution de la société A. AG et n’avait donc rien à voir avec l’affaire