{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-51_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7099&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a95d49fe68797a17a563b886c207e0ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.51", "INT.2015.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.51 (INT.2015.220)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. 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AG, alors que dans l’intervalle, la banque I. avait délivré une attestation relative au dépôt de 100'000 francs pour la libération intégrale, en espèces, du capital-actions et que, le 18 octobre 2001, A. AG avait été inscrite au Registre du commerce du canton de Schwytz, avec mention d’un capital-actions de 100'000 francs entièrement libéré. Il faut en outre relever que, selon la comptabilité produite par E. AG et G. AG, B.X. était la principale salariée de A. AG au cours du premier exercice (du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002) et qu’elle était encore l’un des deux salariés de l’entreprise pour l’année 2003.\nb) Selon l’acte de fondation, E. AG apparaissait comme organe de révision, fonction qu’elle avait expressément acceptée le 15 octobre 2001.\nc) Alors que, selon le chiffre IV de l’acte de fondation, la somme de 100'000 francs déposée auprès de la banque I. l’était « à la disposition exclusive de la société », il est établi, comme dit plus haut, que ce montant avait été versé auprès de la banque par G. AG, le 15 octobre 2001, puis restitué à cette dernière (sous réserve de 107.60 francs de commission bancaire) le 25 octobre 2001\nDans leur mémoire de réponse, les époux B.X. et C.X. allèguent qu’il serait « notoire que la Défenderesse no 3 [soit E. AG] avait suggéré au Défendeur no 1, de constituer le capital-actions nécessaire à l’aide d’un prêt de CHF 100'000, émanant de la Défenderesse no 4 [soit G. AG] ». Certes, le fait n’est assurément pas notoire au sens technique, qui vise les faits « dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge » (arrêt du TF du 02.07.2009 [5A_62/2009] ). Les défendeurs entendent sans doute dire par là que le fait allégué serait une évidence, alors même que, à rigoureusement parler, C.X. contredisait une telle évidence en déclarant le 16 avril 2008, lors de son audition postérieure à la faillite, que la libération du capital-actions avait été payée par E. AG puis restituée à cette même société. Il faut toutefois déduire de cette confusion clairement involontaire – car on ne voit pas pour quelle raison C.X. aurait eu intérêt à mentionner plutôt E. AG que G. AG – que le processus a été discuté avec H., administrateur de E. AG et président de G. AG, les deux sociétés étant domiciliées à la même adresse. Cette conclusion est appuyée par le courrier de H. du 1er décembre 2006, adressé au nom de G. AG au tribunal de district, dans une cause opposant cette dernière à A. AG, dans laquelle il décrit le système de collaboration des deux fiduciaires depuis de longues années, en précisant qu’une telle manière de faire était acceptée « par les entreprises précédentes de C.X. ». En l’absence de tout indice contraire, on doit déduire de ce qui précède que lorsque H. donnait un conseil à C.X., ce dernier ne pouvait distinguer si son interlocuteur s’exprimait au nom de E. AG ou de G. AG, ce qui n’avait d’ailleurs pas d’importance pour lui. On observera encore que même pour H., la distinction n’était pas toujours nette, puisque c’est au nom de G. AG qu’il requérait la radiation de cette société comme organe de révision de A. AG, le 5 mars 2007, ce qui explique peut-être qu’une telle radiation ne soit pas intervenue, dès lors qu’elle ne correspondait à aucune inscription.\nd) Les parties défenderesses allèguent toutes qu’en dépit de la restitution du montant de libération du capital-actions à G. AG, les actions auraient été libérées à nouveau, si l’on peut dire, par différents apports de liquidités et de mobilier, ainsi que des abandons de salaire. Elles se réfèrent au compte no 1'085, portant la rubrique « Aktionärsdarlehen », soit en l’occurrence « prêt à actionnaire », tel qu’il apparaît dans la comptabilité produite par E. AG et G. AG.\nC’est à juste titre que le premier juge a considéré la preuve littérale précitée comme insuffisante. D’une part, la force probante de documents établis par l’une des parties au procès est, par nature, assez limitée, à tout le moins s’il n’est pas indiscutablement démontré qu’ils ont été établis hors de tout contexte litigieux. Or une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, quand bien même elle aurait sans doute pu l’être (on pense notamment aux déclarations fiscales de A. AG pour 2002 et 2003, qui devraient en principe comporter une copie desdites pièces ou du moins s’y référer ; on pense également aux relevés bancaires qui devraient pouvoir documenter les encaissements, par A. AG, des paiements mentionnés dans la pièce comptable, soit 26'000 francs de reprise de vente au 1er janvier 2002 ; 15'000 francs versés en caisse le 31 janvier 2002 et 40'000 francs encaissés le 31 mai 2002)."}