{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-51_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7099&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a95d49fe68797a17a563b886c207e0ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.51", "INT.2015.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.51 (INT.2015.220)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. 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Après avoir maintenu sa réquisition d’expertise comptable, la demanderesse l’a retirée, les défendeurs ayant tous déclaré ne pas détenir d’autres pièces comptables que celles déposées par E. AG et G. AG, à l’appui de leur réponse.\nLes parties ont déposé des conclusions en cause. La demanderesse insistait notamment, dans les siennes, sur le fait qu’elle avait démontré la responsabilité de tous les défendeurs en qualité de fondateurs de A. AG et que, vu la destruction ou la perte des documents comptables, le fardeau de la preuve d’une rupture de causalité adéquate se trouvait renversé. Or les versements allégués par les défendeurs, en libération de leurs actions, n’étaient nullement démontrés et ne s’accompagnaient d’aucun des actes juridiques nécessaires, dans le fonctionnement de la société anonyme. En second lieu, la demanderesse invoquait la responsabilité des sociétés fiduciaires défenderesses en qualité d’organe de révision et celle des époux B.X. et C.X. dans la gestion, aussi bien lors de la constitution de la société que durant les deux premiers exercices comptables. Elle ne revenait plus sur la répartition de la responsabilité solidaire, au sens de l’article 759 CO.\nQuant aux défenderesses E. AG et G. AG, elles répétaient ne pas former une seule entité mais avoir des existences distinctes ; niaient toute qualité de fondatrice de A. AG, ainsi que la qualité d’organe de révision de G. AG. Contestant une nouvelle fois tout lien de causalité entre les faits survenus lors de la fondation de A. AG et le dommage invoqué par la demanderesse, elles soulignaient l’imprudence de cette dernière au moment de conclure le bail litigieux et elles contestaient le montant de ce dommage, sans le discuter vu leur contestation de principe.\nEnfin, les défendeurs B.X. et C.X. ont renoncé au dépôt de conclusions en cause, comme à la tenue d’une audience de plaidoiries, ce que les autres parties ont également admis.\nG. Par jugement du 21 mai 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a fait entièrement droit – à quelques centaines de francs près, qui ont néanmoins leur importance – à la demande. En substance, il est retenu que le dommage allégué par la demanderesse tenait exclusivement à l’insolvabilité puis la faillite de A. AG, de sorte qu’il devait être qualifié d’indirect et qu’il fallait l’examiner sous l’angle de l’action sociale, après cession des droits de la masse en faillite à la demanderesse.\nLe premier juge a admis la qualité de fondateurs des époux B.X. et C.X., évidente au vu de l’acte de fondation ; celle de G. AG pour avoir mis à disposition le montant nécessaire à la libération provisoire du capital-actions et celle de E. AG, non en tant que conseillère – faute de preuve d’une telle activité (sur ce point, l’interrogatoire de C.X. et H., refusé par le tribunal, aurait pu fournir des éclaircissements) – mais en tant qu’organe de révision prévu dès l’acte de fondation.\nLe tribunal a retenu ensuite que la libération fictive du capital-actions, telle qu’opérée en l’espèce, engageait la responsabilité des fondateurs et impliquait un comportement fautif de chacune des parties défenderesses, en particulier de B.X. qui ne pouvait prétendre avoir ignoré cette opération alors que dans son propre mémoire de réponse elle alléguait avec son mari avoir reconstitué le capital-actions par la suite. G. AG savait évidemment ce qu'il était advenu du montant qu'elle avait fourni et E. AG admettait aussi avoir connu la provenance des fonds ainsi procurés. Tous devaient savoir que des dispositions impératives du droit des sociétés étaient violées de la sorte.\nEn ce qui concerne le dommage, le tribunal a retenu non pas celui allégué au fait 51 de la demande (dommage direct de 100'311.50 francs, à savoir 78'045.95 francs selon acte de défaut de biens + 7'000 francs d'avance de frais de faillite et 15'265.55 francs de frais liés à l'établissement des faits et à la poursuite du recouvrement), mais celui éprouvé par la société anonyme du fait de la non libération des actions, à savoir 100'000 francs comme allégué au fait 33 de la demande. Il a rejeté l'allégation des défendeurs selon laquelle le capital-actions aurait été libéré ultérieurement, faute d'une part de preuve des versements, mais aussi des actes formels qui doivent accompagner la libération des apports, selon les articles 633 à 635 CO.\nAu sujet du lien de causalité, le premier juge a retenu qu'une libération fictive du capital-actions était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner pour la société un dommage équivalent, ce qui se vérifiait en l'espèce par le surendettement de A. AG dès l'origine. Il importait peu, dès lors, que la créance de loyer de la demanderesse soit née ultérieurement à la reconstitution alléguée du capital-actions."}