{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-51_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7099&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a95d49fe68797a17a563b886c207e0ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.51", "INT.2015.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.51 (INT.2015.220)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. 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AG exerçait son activité dans le secteur des installations d'alarme. Elle n'a plus eu d'activité dès la fin 2006 et son siège a été transféré – à l'évidence sans lien direct avec une quelconque activité – au Locle dès le 3 juillet 2007. C'est là que sa faillite a été prononcée le 13 mars 2008, sans poursuite préalable, sur requête de F. AG. L'état de collocation n'a pas été déposé, mais à considérer les réponses de C.X. lors de l'audition précitée du 16 avril 2008, la société n'aurait pas eu d'autre créancier que F. AG.\nCette dernière société avait loué, avec effet dès le 1er janvier 2004, des locaux commerciaux à A. AG, situés à Au/ZH, selon contrat signé par les époux B.X. et C.X. Après résiliation du bail et expulsion pour demeure dans le paiement des loyers, avec effet au 31 mars 2005, F. AG a obtenu la condamnation de A. AG au paiement de 51'800 francs plus intérêts, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux deux tiers des frais de justice, arrêtés à 3'824 francs, et au paiement d'une indemnité de dépens de 400 francs.\nAu terme de la liquidation de la faillite, dont F. AG a avancé les frais, celle-ci a obtenu un acte de défaut de bien pour sa créance admise à l'état de collocation, soit 78'045.95 francs.\nB. Par mémoire de demande reçu au greffe du Tribunal cantonal neuchâtelois le 2 juin 2009, F. AG a conclu à la condamnation solidaire de C.X., B.X., E. AG et G. AG au paiement de 100'311.50 francs plus intérêts à 5% dès le 26 octobre 2001, ainsi que le prononcé de la mainlevée définitive, pour le montant de la condamnation, des oppositions formées par chacun des défendeurs aux poursuites qui leur avaient été notifiées.\nA l'appui de ses conclusions, la demanderesse alléguait notamment que le transfert du siège de A. AG au Locle ne visait qu'à gêner les créanciers, de même que la démission immédiate du seul administrateur qui avait entraîné la dissolution d'office de la société. Elle faisait valoir que la libération du capital-actions, en 2001, n'était que fictive puisque la somme de 100'000 francs avait été mise à la disposition des fondateurs par E. AG, pour être restituée immédiatement après à la fondation ; que la comptabilité n'était plus tenue depuis 2005 et que les pièces comptables avaient été détruites, probablement dès le moment où la société avait mis un terme à ses activités, tandis qu'elle était déjà insolvable. Elle précisait que E. AG et G. AG (cette dernière ayant versé puis ré-encaissé le montant nécessaire à la libération des actions) doivent être assimilées l'une à l'autre, dans la présente affaire, dès lors qu'elles ont le même siège et que H., président du Conseil d'administration de G. AG, est également administrateur de E. AG. La demanderesse intentait et l'action sociale, fondée sur la cession de droits de la masse en faillite intervenue le 31 octobre 2008, et l'action individuelle à raison d'un acte illicite. Elle considère que la libération fictive du capital social a entraîné un préjudice de 100'000 francs pour la société, laquelle s'est trouvée immédiatement en situation d'insolvabilité. Quant à son propre dommage, la demanderesse ajoutait aux 78'045.95 francs de créance colloquée en troisième classe les 7'000 francs d'avance de frais d'ouverture et de liquidation de la faillite, ainsi que 15'265.55 francs de frais de mandataire en vue de préparer la demande, en l'absence de pièces comptables. Elle considère que la qualité et la responsabilité de fondateur s'étend aux deux fiduciaires qui se sont impliquées dans la constitution de la société, en tant que conseillère ou prêteuse des fonds permettant la libération des actions. E. AG assume en outre la responsabilité d'organe de révision. La demanderesse déclarait requérir du tribunal la fixation des dommages-intérêts dus par chaque partie défenderesse, en application de l'article 759 al. 2 CO, d'où la formulation de sa conclusion condamnatoire."}