il a ajouté que ses mandants ne pouvaient ratifier l’accord passé en audience et n’acceptaient pas de le signer. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas considérer, sur le plan procédural, qu’une conciliation, même partielle, était intervenue. D’autre part, tel qu’il est rédigé, le procès-verbal d’audience du 20 février 2012 ne reflétait nullement une conciliation aboutie. En effet, si celui-ci indique que les parties sont d’accord avec le partage de la copropriété sur l’immeuble en cause aux valeurs fixées par l’expert, il ne précise nullement le ou les copropriétaire(s) qui rachètera ou rachèteront la part duquel ou desquels autre(s).