D'après Infanger (Basler Kommentar ZPO, N. 3 ad art. 208), les prescriptions de forme prévues par la disposition légale précitée – donc celle de la signature des parties – constituent une condition de validité de la transaction. Quant à Egli (ZPO Kommentar, Zürich/St Gallen, N. 18 ad art. 208), il indique que, par la signature du procès-verbal, les parties attestent que l'accord protocolé correspond effectivement à leur volonté, raison pour laquelle leur signature doit figurer sur le document établi par l'autorité de conciliation.