- la jurisprudence susmentionnée ne saisit pas tous les cas de figure possibles et conduit, dans une situation comme celle du cas d'espèce, à un résultat insatisfaisant. D'une part, la contestation relative à l'avènement de la transaction était antérieure à l'acte attaqué, qui tranche entre deux thèses juridiques et se présente clairement comme une décision, de ce point de vue. Par ailleurs, on ne saurait attribuer à la transaction une autorité instantanée de chose jugée (le juge doit vérifier qu'elle est véritablement venue à chef et qu'elle est conforme au droit), si bien qu'elle n'est pas immédiatement susceptible de révision (l'art. 328 vise une « décision entrée en force »