{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-44_2014-02-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6606&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "081066312a53fb6ee97bdf532b9c9e9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.44", "INT.2014.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.02.2014 CACIV.2013.44 (INT.2014.114)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de droit contre une décision rayant la cause du rôle sur la base d'une pseudo-transaction contenue dans un procès-verbal de conciliation non signé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:15", "Checksum": "dcd076ee8bb59396c01f75ac838a4183", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.02.2014 CACIV.2013.44 (INT.2014.114)\nRegeste:\nVoies de droit contre une décision rayant la cause du rôle sur la base d'une pseudo-transaction contenue dans un procès-verbal de conciliation non signé.\n\n\n2. a) Selon l'article 208 CPC, lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal (al. 1). La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (al. 2). Selon Bohnet (CPC commenté, N. 2 et 3 ad art. 208), en ce qui concerne l'exigence de signature des parties, le moment de celle-ci est déterminant, la règle valant lorsque la tentative de conciliation aboutit à l'audience. En revanche, lorsque les parties trouvent un accord hors audience et adressent une transaction signée à l'autorité, celle-ci en prend acte dans son procès-verbal, sans qu'il soit nécessaire de le faire signer par les parties. D'après Infanger (Basler Kommentar ZPO, N. 3 ad art. 208), les prescriptions de forme prévues par la disposition légale précitée – donc celle de la signature des parties – constituent une condition de validité de la transaction. Quant à Egli (ZPO Kommentar, Zürich/St Gallen, N. 18 ad art. 208), il indique que, par la signature du procès-verbal, les parties attestent que l'accord protocolé correspond effectivement à leur volonté, raison pour laquelle leur signature doit figurer sur le document établi par l'autorité de conciliation. L'article 241 CPC qui traite notamment de la transaction stipule que celle-ci, comme tout acquiescement et tout désistement d'action, consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1).Selon Bohnet (opus cité, N. 23 ad art. 241), les signatures peuvent aussi être celles de représentants. D'après Oberhammer (Basler Kommentar ZPO, N. 2 ad art. 241), le respect de l'exigence de forme constituée par la signature des parties est nécessaire pour rendre efficace l’acte procédural. Selon Killias (Berner Kommentar ZPO, N. 24 ad art. 241), une transaction ne déploie ses effets que si les règles de forme de l’article 241 al. 1 CPC sont respectées. Pour Leumann Liebster (Zürcher Kommentar ZPO, N. 12 ad art. 241), la signature des parties doit absolument figurer sur le procès-verbal lors d’une transaction. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l'opinion du premier juge, la signature par les parties ou, à tout le moins, par leurs représentants, de la transaction judiciaire ou du procès-verbal qui la contient ne constitue pas une simple prescription de forme, mais une condition de validité. A défaut le procès ne peut pas être considéré comme liquidé.\nb) En l'espèce, vu leur domicile en Allemagne, les parties n'ont pas comparu personnellement à l'audience du 20 février 2012, mais y ont été représentées par leurs conseils de l'époque. Le procès-verbal d'audience n'a pas été signé par les mandataires, qui en ont toutefois reçu un exemplaire expédié le même jour. Le rapport d'expertise leur a été envoyé le 13 avril 2012. Une suspension de procédure jusqu'au 2 juillet 2012 a été sollicitée – et obtenue – par le mandataire des défendeurs le 4 mai 2012, car ses clients avaient, écrivait-il, entamé des démarches pour trouver le financement nécessaire pour racheter le quart de copropriété de leur partie adverse. Le maintien de cette suspension de procédure jusqu'au 1er octobre 2012 a ensuite été sollicité par lettre du 15 août 2012 du conseil de la demanderesse « au vu des pourparlers en cours », ce que le juge a accepté le 20 août 2012. Par lettre du 11 octobre 2012, le mandataire de la demanderesse a invité le juge à recueillir la signature du procès-verbal d’audience par les parties, respectivement par leur mandataire respectif, en considérant que la conciliation avait abouti, du moins partiellement. Le 30 octobre 2012, le nouveau mandataire constitué par les défendeurs a indiqué au juge que ses clients n’étaient pas d’accord avec la teneur du procès-verbal précité au sens où ils se seraient engagés à reprendre la part d’un quart de copropriété de la demanderesse pour le prix de 370'000 francs ; il a ajouté que ses mandants ne pouvaient ratifier l’accord passé en audience et n’acceptaient pas de le signer. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas considérer, sur le plan procédural, qu’une conciliation, même partielle, était intervenue."}