{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-44_2014-02-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6606&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "081066312a53fb6ee97bdf532b9c9e9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.44", "INT.2014.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.02.2014 CACIV.2013.44 (INT.2014.114)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de droit contre une décision rayant la cause du rôle sur la base d'une pseudo-transaction contenue dans un procès-verbal de conciliation non signé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:15", "Checksum": "dcd076ee8bb59396c01f75ac838a4183", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 11.02.2014 CACIV.2013.44 (INT.2014.114)\nRegeste:\nVoies de droit contre une décision rayant la cause du rôle sur la base d'une pseudo-transaction contenue dans un procès-verbal de conciliation non signé.\n\nUne des quatre propriétaires d'un immeuble saisit la chambre de conciliation d'une requête de partage de celui-ci. Le procès-verbal, non signé, de l'audience, à laquelle seuls les mandataires des parties ont comparu, vu le domicile de celles-ci hors du canton de Neuchâtel, mentionne que les parties ont pris les dispositions suivantes :\n« 1. Elles sont d’accord avec le partage de la copropriété sur l’immeuble no [a] du cadastre de la Chaux-de-Fonds.\n2. Elles sont d’accord pour que le partage intervienne aux valeurs qui seront fixées par l’expert.\n3. Sous l’égide du juge, une expertise portant sur la valeur vénale de l’immeuble et sur le montant du loyer de l’appartement du 1er étage, sera confiée à A., à Saint-Blaise.\n4. Les frais d’expertise seront avancés par moitié par les parties.\n5. Le sort définitif des frais judiciaires, d’expertise et d’avocats sera réglé dans une convention ultérieure.\n6. Les parties solliciteront la suspension de la procédure PORD.2012.1 ».\nL'expertise ayant été effectuée, la demanderesse sollicite la reprise de la procédure en relevant que la conciliation a abouti, au moins partiellement, et qu'il convient de recueillir la signature des parties. Le nouveau mandataire des défendeurs conteste que ses clients se soient engagés, selon le procès-verbal d'audience, à reprendre la part de copropriété de la demanderesse au prix arrêté par l'expert.\nPar décision du 21 mai 2013, la chambre de conciliation constate qu'une transaction est intervenue entre les parties au sens des dispositions prises à l'audience de conciliation. Le premier juge retient en substance qu'il faut interpréter celles-ci au sens où les trois défendeurs se sont engagés à reprendre la part de copropriété de la demanderesse au prix fixé par l'expert, en dépit d'une rédaction imparfaite du procès-verbal d'audience, car l'accord sur une telle reprise était clair pour chacun au vu de la délimitation du litige par la requête de conciliation et d'une lettre sans équivoque du mandataire des défendeurs postérieure à l'audience précitée.\nExtrait des considérants:\n1. La décision attaquée comporte constatation qu'une transaction a abouti et répartition des frais de justice (expertise comprise). Elle correspond donc, bien qu'elle ne le dise pas expressément dans son dispositif, à une ordonnance de radiation du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 CPC. Or le Tribunal fédéral a posé, dans l'arrêt 139 III 133, le principe qu'un tel acte serait « purement déclaratoire » - dès lors que l'aboutissement de la transaction mettrait lui-même fin au procès – et par conséquent soustrait aux voies de recours ordinaires et sujet seulement à une éventuelle révision (art. 328 et ss CPC), sous réserve de la fixation des frais de justice, susceptible de recours au sens étroit (art. 110 CPC).\nBien qu'elle s'appuie sur la doctrine largement majoritaire – à l'exception de Tappy, Commentaire CPC, N. 38 ad art. 241 (et non Haldy, comme indiqué par erreur dans l'arrêt) - la jurisprudence susmentionnée ne saisit pas tous les cas de figure possibles et conduit, dans une situation comme celle du cas d'espèce, à un résultat insatisfaisant. D'une part, la contestation relative à l'avènement de la transaction était antérieure à l'acte attaqué, qui tranche entre deux thèses juridiques et se présente clairement comme une décision, de ce point de vue. Par ailleurs, on ne saurait attribuer à la transaction une autorité instantanée de chose jugée (le juge doit vérifier qu'elle est véritablement venue à chef et qu'elle est conforme au droit), si bien qu'elle n'est pas immédiatement susceptible de révision (l'art. 328 vise une « décision entrée en force » ; voir ATF 138 III 182, c. 3.2, ainsi que l'arrêt du 28.10.2013 [5A_544/2013], s'agissant d'un cas de récusation à faire valoir par recours plutôt qu'en révision, malgré le texte de l'art. 51 al. 3 CPC). Enfin, il n'y a aucun intérêt, ni pour les parties, ni pour l'administration de la justice (sous l'angle de l'uniformité des voies de droit, alors que les situations visées sont très distinctes) à renvoyer l'examen de défauts formels de l'accord litigieux (absence de signature du procès-verbal, selon art. 241 al. 1 CPC; expression ambiguë et incomplète de l'accord prétendu, audit procès-verbal) à une procédure ultérieure, au terme de laquelle on doit observer que le tribunal « statue à nouveau » (art. 333 al. 1 CPC), quand bien même il n'aurait pas statué dans un premier temps, à suivre la jurisprudence susmentionnée.\nIl y a donc lieu d'admettre l'ouverture à appel, dans le cas de figure particulier de la présente cause. Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}