Comme déjà indiqué plus haut, le dommage invoqué par un créancier de la société anonyme ne peut être reconnu que dès la faillite de cette dernière (art. 757 CO), en observant que le dommage du créancier peut être très différent, par son montant, de celui occasionné à la société par l'un ou l'autre de ses organes. Il ne suffit donc pas d'examiner le lien de causalité entre l'acte en cause et le dommage de la société, comme l'a fait le premier juge, mais il faut vérifier si cet acte est en causalité adéquate avec le prononcé de la faillite. Comme celle-ci n'est survenue que six ans et demi après la libération fictive du capital-actions, un tel lien serait en principe difficile à établir.