Les droits de la masse envers les tiers comprennent logiquement les frais en question, qui doivent être couverts en premier lieu (art. 262 LP). En revanche, les frais engagés par la créancière elle-même, en vue du recouvrement de ses prétentions, ne peuvent s'ajouter à celles-ci, telles qu'elles ont été admises à l'état de collocation. Le dommage à prendre en compte peut être ainsi arrêté à 78'045.95 francs plus 7'000 francs, soit 85'045.95 francs. d) Comme déjà indiqué plus haut, le dommage invoqué par un créancier de la société anonyme ne peut être reconnu que dès la faillite de cette dernière (art.