La cession de droits intervenue le 31 octobre 2008 restreint encore le dommage à prendre en considération. On peut certes admettre que même si le texte de la cession ne fait pas expressément mention des fondateurs (on ignore si la circulaire du 14 octobre 2008, à laquelle il est fait référence, comportait une telle mention), elle doit s'interpréter – notamment du fait de la référence aux articles 752 et ss CO – comme englobant les droits fondés sur l'article 753 CO. En revanche, la demanderesse a admis de limiter son action en responsabilité au montant de sa propre créance.