Si cette appréciation est sans doute correcte, pour la société anonyme elle-même, on ne saurait la suivre en ce qui concerne le dommage subi par les créanciers de la société ni, encore moins, pour ce qui est de la seule demanderesse, en tant que cessionnaire des droits de la masse. Comme dit plus haut, le dommage des créanciers ne se concrétise qu’au moment de la faillite ou, du moins, de l’insolvabilité de la société et, juridiquement, une telle prétention n’appartient aux créanciers qu’à partir du moment de la faillite (art. 757 CO). La cession de droits intervenue le 31 octobre 2008 restreint encore le dommage à prendre en considération.