La responsabilité de G. AG dans le processus de libération fictive est également évidente, dès lors que ses organes ne pouvaient ignorer l’affectation du prêt très momentané de 100'000 francs. Enfin, la responsabilité de fondatrice doit être affirmée aussi en ce qui concerne E. AG. Certes, son activité d’organe de révision ne s’est exercée formellement que plus d’un an après la fondation, mais l’intervention de G. AG comme bailleresse de fonds n’était concevable (en l’absence de toute autre explication) que par l’intermédiaire de E. AG ou, en d’autres termes, du fait de l’identité très large entre les organes de ces deux sociétés.