Rien n’indique, en effet, que son rôle se soit limité à une intervention purement formelle – comme c’est le cas, au contraire, de D. –, vu en particulier sa signature de l’ordre bancaire de restitution du prêt à G. AG, ainsi que son rôle de président du conseil d’administration durant les premiers exercices d’exploitation. La responsabilité de G. AG dans le processus de libération fictive est également évidente, dès lors que ses organes ne pouvaient ignorer l’affectation du prêt très momentané de 100'000 francs. Enfin, la responsabilité de fondatrice doit être affirmée aussi en ce qui concerne E. AG.