753 CO), pour autant que l’on puisse imputer à la personne concernée, « en raison de la mission qui lui était dévolue ou de l’influence qu’elle a exercée en fait, l’une des trois circonstances visées par CO 753 » (Corboz, Commentaire romand, N. 8 ad art. 753 CO). Outre le cas de C.X., qu’il n’y a plus à discuter ici, il est évident que B.X. avait qualité de fondatrice. Rien n’indique, en effet, que son rôle se soit limité à une intervention purement formelle – comme c’est le cas, au contraire, de D. –, vu en particulier sa signature de l’ordre bancaire de restitution du prêt à G. AG, ainsi que son rôle de président du conseil d’administration durant les premiers exercices d’exploitation