2 CO (Watter/Noth, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 753 CO et la jurisprudence citée). b) La responsabilité des fondateurs s’étend à « toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d’une société » (art. 753 CO) et elle peut viser notamment des conseillers, des fiduciaires et des avocats (Watter/Noth, op. cit., N. 4 ad art. 753 CO), pour autant que l’on puisse imputer à la personne concernée, « en raison de la mission qui lui était dévolue ou de l’influence qu’elle a exercée en fait, l’une des trois circonstances visées par CO 753 » (Corboz, Commentaire romand, N. 8 ad art.