A juste titre, ce point n’est pas, comme tel, remis en question dans le cadre de la procédure d’appel. L’intimée réservait certes tous ses moyens d’action, mais on ne voit pas, comme relevé par le premier juge, quel dommage elle aurait subi, indépendamment de l’insolvabilité de A. AG, ni quel acte illicite les appelants auraient commis à son seul préjudice (on relèvera que les époux B.X. et C.X. ont tous deux signé le contrat de bail du 7 novembre 2003, mais le dossier ne révèle pas de violation du droit à l’occasion de ce seul contrat). Comme exposé par la jurisprudence (arrêt du TF du 04.10.2004 [4C.142/2004] , cons. 4)