Comme les appelantes E. AG et G. AG font valoir que la demanderesse ne pourrait obtenir d’avantage que les 78'045.95 francs correspondant à la cession des droits de la masse, il sied d’observer que d’ordinaire, les droits cédés par la masse excèdent évidemment le montant de la créance produite par le cessionnaire, mais que dans le cas particulier, cela n’est pas établi et qu’en outre, le préposé de l’Office des faillites demandait, dans la déclaration de cession elle-même, que F. AG lui confirme renoncer à « recouvrer une somme plus importante que celle qui est due à [son] mandant », pour permettre une clôture immédiate de la liquidation de la faillite, au sens de l’article 95 OAOF. Dès