Dans l’intervalle, F. AG avait obtenu la cession des droits de la masse en faillite, portant notamment sur les « indemnités éventuelles dues en raison des responsabilités encourues par les personnes chargées de l’administration, de la gestion et du contrôle de la société, en vertu des dispositions des articles 752 ss CO ». Aucune des parties n’a toutefois pris la peine de requérir ou déposer l’état de collocation de la faillite, de sorte qu’on ignore quelles autres créances éventuelles ont été admises.