En l’absence de tout indice contraire, on doit déduire de ce qui précède que lorsque H. donnait un conseil à C.X., ce dernier ne pouvait distinguer si son interlocuteur s’exprimait au nom de E. AG ou de G. AG, ce qui n’avait d’ailleurs pas d’importance pour lui. On observera encore que même pour H., la distinction n’était pas toujours nette, puisque c’est au nom de G. AG qu’il requérait la radiation de cette société comme organe de révision de A. AG, le 5 mars 2007, ce qui explique peut-être qu’une telle radiation ne soit pas intervenue, dès lors qu’elle ne correspondait à aucune inscription. d)