Elle répète qu’en pareil cas, le dommage survient au moment même de la restitution du capital-actions et précise que, comme cessionnaire des droits de la masse, elle n’est nullement limitée, dans son action, par le montant de sa propre créance admise à l’état de collocation. Elle souligne que la comptabilité produite par les défenderesses n’avait aucune valeur probante et que les prétendues opérations de reconstitution du capital-actions ne respectaient nullement les règles légales en la matière. Enfin, la faute de E. AG et G. AG, en tant que professionnelles, doit être considérée comme grave.