Par ordonnance du 18 juillet 2013, la jonction des deux appels a été prononcée. Par mémoires de réponse du 16 septembre 2013, F. AG conclut au rejet de l’un et l’autre appels, sous suite de frais et dépens. Au sujet du premier appel, elle souligne à nouveau la confusion entre E. AG et G. AG, de sorte que la première d’entre elles a indéniablement qualité de fondatrice, à ses yeux. Elle rappelle que la libération fictive du capital-actions est un acte illicite, que ne saurait réparer l’octroi d’un prêt aux actionnaires ne respectant aucunement les règles sur la protection du capital-actions.