Il convenait donc, de l'avis du premier juge, de condamner tous les défendeurs à indemniser la demanderesse, en tant que cessionnaire des droits de la masse, du montant du capital-actions non libéré, avec intérêts dès le 26 octobre 2001, soit dès le remboursement du montant en cause au prêteur. Vu cette conclusion, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres chefs de responsabilité éventuels.