Il a rejeté l'allégation des défendeurs selon laquelle le capital-actions aurait été libéré ultérieurement, faute d'une part de preuve des versements, mais aussi des actes formels qui doivent accompagner la libération des apports, selon les articles 633 à 635 CO. Au sujet du lien de causalité, le premier juge a retenu qu'une libération fictive du capital-actions était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner pour la société un dommage équivalent, ce qui se vérifiait en l'espèce par le surendettement de A. AG dès l'origine.