– mais en tant qu’organe de révision prévu dès l’acte de fondation. Le tribunal a retenu ensuite que la libération fictive du capital-actions, telle qu’opérée en l’espèce, engageait la responsabilité des fondateurs et impliquait un comportement fautif de chacune des parties défenderesses, en particulier de B.X. qui ne pouvait prétendre avoir ignoré cette opération alors que dans son propre mémoire de réponse elle alléguait avec son mari avoir reconstitué le capital-actions par la suite. G. AG savait évidemment ce qu'il était advenu du montant qu'elle avait fourni et E. AG admettait aussi avoir connu la provenance des fonds ainsi procurés.