Le premier juge a admis la qualité de fondateurs des époux B.X. et C.X., évidente au vu de l’acte de fondation ; celle de G. AG pour avoir mis à disposition le montant nécessaire à la libération provisoire du capital-actions et celle de E. AG, non en tant que conseillère – faute de preuve d’une telle activité (sur ce point, l’interrogatoire de C.X. et H., refusé par le tribunal, aurait pu fournir des éclaircissements) – mais en tant qu’organe de révision prévu dès l’acte de fondation.