Par jugement du 21 mai 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a fait entièrement droit – à quelques centaines de francs près, qui ont néanmoins leur importance – à la demande. En substance, il est retenu que le dommage allégué par la demanderesse tenait exclusivement à l’insolvabilité puis la faillite de A. AG, de sorte qu’il devait être qualifié d’indirect et qu’il fallait l’examiner sous l’angle de l’action sociale, après cession des droits de la masse en faillite à la demanderesse. Le premier juge a admis la qualité de fondateurs des époux B.X. et C.X., évidente au vu de l’acte de fondation ;