remboursement du capital-actions. Elle relevait par ailleurs que d’éventuels paiements ou apports des époux B.X. et C.X., en libération de leurs actions, ne répondraient aucunement aux conditions formelles posées par la loi (décision du conseil d’administration, contrat d’apport, notamment). Elle soulignait que A. AG n’était pas viable dès sa fondation, ce que les comptes de l’année 2003 démontraient clairement et ce qui aurait dû interdire la conclusion d’un bail dont le loyer annuel correspondait à la moitié du chiffre d’affaires de la société.