E. AG assume en outre la responsabilité d'organe de révision. La demanderesse déclarait requérir du tribunal la fixation des dommages-intérêts dus par chaque partie défenderesse, en application de l'article 759 al. 2 CO, d'où la formulation de sa conclusion condamnatoire. C. Par mémoire de réponse du 10 septembre 2009, E. AG et G. AG ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elles contestaient toute qualité de fondatrice de A. AG et précisaient que E. AG n'avait plus eu du tout d'activité d'organe de révision postérieurement à la révision des comptes 2003 et qu'une procédure d'encaissement d'honoraires a dû être menée en son nom, par G. AG.