était déjà insolvable. Elle précisait que E. AG et G. AG (cette dernière ayant versé puis ré-encaissé le montant nécessaire à la libération des actions) doivent être assimilées l'une à l'autre, dans la présente affaire, dès lors qu'elles ont le même siège et que H., président du Conseil d'administration de G. AG, est également administrateur de E. AG. La demanderesse intentait et l'action sociale, fondée sur la cession de droits de la masse en faillite intervenue le 31 octobre 2008, et l'action individuelle à raison d'un acte illicite.