{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-43_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6680&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c720732c84a89cfbb19cddaecdc144b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.43", "INT.2014.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.43 (INT.2014.185)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. Dommage de créancier. Causalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:56", "Checksum": "6be0edff4a5d78b8352c5c08b9f61251", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.43 (INT.2014.185)\nRegeste:\nResponsabilité des fondateurs d'une SA. Dommage de créancier. Causalité.\n\n\nLe prononcé de la mainlevée définitive aux oppositions formées par les parties appelantes, aux poursuites notifiées à chacune d’elles, doit logiquement être ramené au montant pour lequel leur condamnation est maintenue.\n6. Les appels sont très partiellement admis et le principe de la responsabilité solidaire des appelantes est confirmé. Il se justifie par conséquent de mettre à la charge des appelantes, solidairement, les 7/8 des frais de justice des deux instances, comme de les condamner à verser à la demanderesse et intimée une indemnité de dépens correspondante, après compensation partielle.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement les deux appels.\nStatuant elle-même\n2. Condamne solidairement B.X., E. AG et G. AG à payer le montant de 85'045.95 francs plus intérêts à 5% dès le 13 mars 2008 à F. AG.\n3. Prononce, à concurrence du montant énoncé au chiffre 2, la mainlevée définitive des oppositions formées par :\n- B.X. à la poursuite no [a] de l’Office des poursuites de Stäfa ;\n- E. AG à la poursuite no [b] de l’Office des poursuites de Lachen ;\n- G. AG à la poursuite no [c] de l’Office des poursuites de Lachen.\n4. Rejette la demande pour le surplus.\n5. Condamne solidairement les trois appelantes aux 7/8 des frais de justice des deux instances, arrêtés comme suit :\n- avancés par F. AG Fr. 4'950.00\n- avancés par E. AG et G. AG Fr. 3'000.00\n- avancés par l’Etat de Neuchâtel, pour B.X. Fr. 2'500.00\nTotal Fr. 10'450.00\net laisse le solde de 1/8 à la charge de F. AG.\n6. Condamne les trois appelantes à verser, solidairement, à F. AG une indemnité de dépens globale de 12'000 francs pour les deux instances, après compensation partielle.\n7. Laisse à la charge de C.X. et B.X. les frais de réforme qu’ils ont avancés par 480 francs et maintient leur condamnation à payer de ce chef une indemnité de dépens de 1'000 francs à F. AG.\nNeuchâtel, le 3 juin 2014\n1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.\n2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.\nLes fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:\n1. en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature, des reprises de biens ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;\n2. en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;\n3. en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).\n1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.\n2 Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.\n3 Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil.\n1992 (RO 1992\n733; FF 1983\nII 757).\n2 RS 281.1"}