{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-43_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6680&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c720732c84a89cfbb19cddaecdc144b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.43", "INT.2014.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.43 (INT.2014.185)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. 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C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait et on peut se demander si, en lui allouant des dommages-intérêts reposant sur un autre fondement juridique (mais, par hasard, de montant presque équivalent), le premier juge n'a pas statué ultra petita (art. 56 CPCN). L'intimée soulignait à juste titre que dans le présent procès, les appelantes ne peuvent plus remettre en cause le bien-fondé de la créance admise à l'état de collocation (ATF 132 III 564, 575), mais le même principe l'empêche elle-même d'accroître ici sa créance envers la société faillie et, indirectement, à l'encontre de ses organes. Une exception doit être faite pour les frais de liquidation de la faillite, qu'elle a avancés. Les droits de la masse envers les tiers comprennent logiquement les frais en question, qui doivent être couverts en premier lieu (art. 262 LP). En revanche, les frais engagés par la créancière elle-même, en vue du recouvrement de ses prétentions, ne peuvent s'ajouter à celles-ci, telles qu'elles ont été admises à l'état de collocation. Le dommage à prendre en compte peut être ainsi arrêté à 78'045.95 francs plus 7'000 francs, soit 85'045.95 francs.\nd) Comme déjà indiqué plus haut, le dommage invoqué par un créancier de la société anonyme ne peut être reconnu que dès la faillite de cette dernière (art. 757 CO), en observant que le dommage du créancier peut être très différent, par son montant, de celui occasionné à la société par l'un ou l'autre de ses organes. Il ne suffit donc pas d'examiner le lien de causalité entre l'acte en cause et le dommage de la société, comme l'a fait le premier juge, mais il faut vérifier si cet acte est en causalité adéquate avec le prononcé de la faillite. Comme celle-ci n'est survenue que six ans et demi après la libération fictive du capital-actions, un tel lien serait en principe difficile à établir. En l'espèce, cependant, les seules pièces comptables produites (et peut-être même établies) font apparaître de très graves difficultés financières lors des deux premiers exercices et l'absence de fonds propres jouait bien évidemment, à cet égard, un rôle majeur. Comme retenu plus haut, il n'est pas démontré que les actionnaires aient valablement libéré leurs actions par la suite, mais de toute manière, d'éventuels efforts de leur part, dans ce but, les empêchaient de procurer à la société des liquidités supplémentaires, parce que résultant de seules écritures comptables sur un compte « prêt d’actionnaire » qui ne génère aucune liquidité lorsqu’il a pour contre-partie des créances du même actionnaire, au contraire du cas où la libération du capital-actions est réellement intervenue conformément aux apparences.\nIl n'est aucunement établi ni même rendu vraisemblable que A. AG ait pu redresser sa situation en 2004 et 2005, avant de connaître de nouvelles difficultés. La seule conclusion du bail dont est né le litige actuel ne suffit à l'évidence pas à prouver un tel redressement momentané, ce d'autant que la fin du bail, telle qu'elle transparaît au dossier, ne donne pas l'image d'une relation contractuelle entretenue à la satisfaction des deux parties.\nAu vu des quelques preuves administrées, on peut donc admettre, avec l'intimée, qu'une société anonyme ainsi créée, « à crédit », sans nulle allégation ni preuve que ses activités aient été par ailleurs promises à un essor rapide, était vouée à l’échec, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie.\n4. Sur le principe, les conclusions du jugement attaqué doivent donc être confirmées, mais pour un montant moindre que celui admis en première instance.\nLes appelantes E. AG et G. AG s’en prenaient, à titre subsidiaire, à la date de départ des intérêts alloués par le premier juge.\nCertes, s’exprimant au sujet du cours de l’intérêt compensatoire par rapport à celui de la prescription, le Tribunal fédéral (arrêt [4A_174/2007] du 13.09.2007) rappelle que l’intérêt compensatoire « est dû à partir du moment où l’événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires » et qu’il peut donc courir avant même que la communauté des créanciers ne puisse exercer son action, pour le dommage subi par la société. Toutefois, si la nature de l’intérêt compensatoire est indiscutable, la conséquence qu’en tire l’arrêt précité méconnait le fait, souligné plus haut, que le dommage des créanciers ne se confond aucunement avec celui subi par la société, dont il ne fait que résulter. De surcroît, dans le cas d’espèce, il a été convenu entre la masse en faillite et F. AG que cette dernière n’agirait qu’en paiement de sa propre créance, de sorte qu’il serait particulièrement incohérent que des intérêts compensatoires viennent s’ajouter à celle-ci, pour une période où elle n’était pas encore née. Il se justifie donc de fixer le départ des intérêts à la date de la faillite, soit le 13 mars 2008.\n5. Les parties défenderesses n’ont pris aucune conclusion, ni en première, ni en seconde instance, tendant à la répartition interne de leur responsabilité solidaire. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer à ce sujet, ce que le dossier ne permettrait d’ailleurs pas de manière précise. Le recours entre coresponsables demeure donc réservé (art. 148 et 759 al. 3 CO)."}