{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-43_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6680&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c720732c84a89cfbb19cddaecdc144b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.43", "INT.2014.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.43 (INT.2014.185)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. 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AG, ni quel acte illicite les appelants auraient commis à son seul préjudice (on relèvera que les époux B.X. et C.X. ont tous deux signé le contrat de bail du 7 novembre 2003, mais le dossier ne révèle pas de violation du droit à l’occasion de ce seul contrat).\nComme exposé par la jurisprudence (arrêt du TF du 04.10.2004 [4C.142/2004] , cons. 4), le dommage indirect ne peut être invoqué par les créanciers de la société qu'à partir du moment où celle-ci est insolvable. « Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu’elle est en mesure d’honorer ses engagements, le dommage reste dans sa seule sphère, sans toucher les créanciers sociaux ». En revanche, une fois la faillite de la société prononcée, un créancier cessionnaire peut agir en son propre nom et pour son compte. « Rien ne l’empêche de conclure à la condamnation des défendeurs de payer directement en ses mains, comme cela est d’ailleurs usuel dans la pratique » (Arrêt du TF [4A_174/2007] du 13.09.2007, cons. 3.2.3).\nDans le cadre ainsi défini, les conclusions suivantes peuvent être tirées des faits retenus plus haut :\na) Le processus intervenu au mois d’octobre 2001 constituait indiscutablement – et les appelants ne le contestent pas réellement – une libération fictive du capital-actions, soit une manière d’agir contraire à la loi (art. 683 al. 1 et 680 al. 2 CO), qui entre dans le champ d’application de l’article 753 ch. 2 CO (Watter/Noth, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 753 CO et la jurisprudence citée).\nb) La responsabilité des fondateurs s’étend à « toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d’une société » (art. 753 CO) et elle peut viser notamment des conseillers, des fiduciaires et des avocats (Watter/Noth, op. cit., N. 4 ad art. 753 CO), pour autant que l’on puisse imputer à la personne concernée, « en raison de la mission qui lui était dévolue ou de l’influence qu’elle a exercée en fait, l’une des trois circonstances visées par CO 753 » (Corboz, Commentaire romand, N. 8 ad art. 753 CO).\nOutre le cas de C.X., qu’il n’y a plus à discuter ici, il est évident que B.X. avait qualité de fondatrice. Rien n’indique, en effet, que son rôle se soit limité à une intervention purement formelle – comme c’est le cas, au contraire, de D. –, vu en particulier sa signature de l’ordre bancaire de restitution du prêt à G. AG, ainsi que son rôle de président du conseil d’administration durant les premiers exercices d’exploitation.\nLa responsabilité de G. AG dans le processus de libération fictive est également évidente, dès lors que ses organes ne pouvaient ignorer l’affectation du prêt très momentané de 100'000 francs.\nEnfin, la responsabilité de fondatrice doit être affirmée aussi en ce qui concerne E. AG. Certes, son activité d’organe de révision ne s’est exercée formellement que plus d’un an après la fondation, mais l’intervention de G. AG comme bailleresse de fonds n’était concevable (en l’absence de toute autre explication) que par l’intermédiaire de E. AG ou, en d’autres termes, du fait de l’identité très large entre les organes de ces deux sociétés. Il serait proprement absurde d’affirmer que H. avait connaissance du processus de libération fictive du capital-actions, en tant qu’organe de G. AG, mais qu’il l’ignorait dans le même temps, en tant qu’organe de E. AG.\nc) Le premier juge s’en est tenu, pour le dommage découlant de la libération fictive du capital-actions, au défaut de ressources qui en est résulté de façon immédiate, pour A. AG. Si cette appréciation est sans doute correcte, pour la société anonyme elle-même, on ne saurait la suivre en ce qui concerne le dommage subi par les créanciers de la société ni, encore moins, pour ce qui est de la seule demanderesse, en tant que cessionnaire des droits de la masse. Comme dit plus haut, le dommage des créanciers ne se concrétise qu’au moment de la faillite ou, du moins, de l’insolvabilité de la société et, juridiquement, une telle prétention n’appartient aux créanciers qu’à partir du moment de la faillite (art. 757 CO)."}