{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-43_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6680&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c720732c84a89cfbb19cddaecdc144b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.43", "INT.2014.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.43 (INT.2014.185)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. 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AG l’était à plusieurs actionnaires et, pour l’essentiel, à B.X., vu le nombre d’actions qui lui étaient attribuées ; l’inscription du montant de 100'000 francs, sous la rubrique « capital-actions », au 1er octobre 2001 déjà, ne correspond aucunement au déroulement précis des faits (et le compte « capital-actions », no 2100, n’apporte aucune précision supplémentaire puisqu’il ne comporte qu’une mention, au 1er octobre 2001).\nComme relevé par le premier juge, il n’est d’autre part pas établi (ni même allégué, d’ailleurs) que le conseil d’administration de A. AG ait pris une quelconque décision formelle au sujet d’une éventuelle libération ultérieure des actions, au sens de l’article 634a CO.\ne) A. AG n’a jamais pris d’essor commercial. A en croire les comptes discutés plus haut (dont il n’y a évidemment aucune raison de penser qu’ils sont plus négatifs que la réalité), la société n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires brut de 91'842.61 francs pour le premier exercice, sur lequel elle a subi une perte de 70'278.58 francs. Le second exercice s’est révélé sensiblement équivalent, quant à la modestie du chiffre d’affaires, avec une perte cette fois-ci de 25'365.99 francs, de sorte qu’au 31 décembre 2003, les capitaux propres résiduels s'élevaient à 4'355.43 francs pour un total du bilan (et des actifs dont 11'000 francs de mobilier et 10'000 francs de marchandises en dépôt) de 32'135.94 francs et qu’il y aurait eu de sérieuses raisons de craindre un surendettement, au sens de l’article 725 al. 2 CO, l’organe de révision ayant déjà relevé que les conditions de l’article 725 al. 1 CO étaient réalisées.\nOn ignore tout de l’exploitation de l’entreprise, du début de l’année 2004 à la fin de l’année 2006, période à laquelle celle-ci serait devenue totalement inactive, aux dires de C.X. du 16 avril 2008. Le seul fait connu sur cette durée est la conclusion du bail à l’origine du présent litige, qui a débuté le 1er janvier 2004, pour se terminer par l’expulsion de la locataire au 31 mars 2005. La créance retenue en faveur de l’intimée par le Tribunal du district de Horgen, le 2 octobre 2006, soit 51'800 francs plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005, correspond pour l’essentiel, sinon l’intégralité (seule la conclusion de la bailleresse est reprise) à des indemnités équivalentes au loyer, pour la période consécutive à l’expulsion et jusqu’à la relocation à un tiers.\nf) Les défendeurs B.X. et C.X. contestaient que le transfert du siège de la société A. AG au Locle ait eu pour objectif de nuire à ses créanciers, mais objectivement ce transfert, alors que l’entreprise était inactive et que son administrateur a démissionné, sans être remplacé, un mois et demi après le transfert, donne manifestement l’image d’une société qui « se cache pour mourir ».\nC’est l’intimée qui a requis le prononcé de la faillite de A. AG en liquidation, puis a avancé les frais de liquidation pour éviter une clôture faute d’actifs.\nLa créance de l’intimée a été admise dans la faillite à raison de 78'045.95 francs, soit l’intégralité de sa production sous réserve des intérêts, et un acte de défaut de biens de même montant lui a été délivré le 9 décembre 2008.\nDans l’intervalle, F. AG avait obtenu la cession des droits de la masse en faillite, portant notamment sur les « indemnités éventuelles dues en raison des responsabilités encourues par les personnes chargées de l’administration, de la gestion et du contrôle de la société, en vertu des dispositions des articles 752 ss CO ». Aucune des parties n’a toutefois pris la peine de requérir ou déposer l’état de collocation de la faillite, de sorte qu’on ignore quelles autres créances éventuelles ont été admises. Lors de son audition du 16 avril 2008, C.X. déclarait, de manière peut-être optimiste, qu’il n’y avait pas d’autre passif que la créance de F. AG, mais aucune indication précise ne vient contredire cette affirmation.\nComme les appelantes E. AG et G. AG font valoir que la demanderesse ne pourrait obtenir d’avantage que les 78'045.95 francs correspondant à la cession des droits de la masse, il sied d’observer que d’ordinaire, les droits cédés par la masse excèdent évidemment le montant de la créance produite par le cessionnaire, mais que dans le cas particulier, cela n’est pas établi et qu’en outre, le préposé de l’Office des faillites demandait, dans la déclaration de cession elle-même, que F. AG lui confirme renoncer à « recouvrer une somme plus importante que celle qui est due à [son] mandant », pour permettre une clôture immédiate de la liquidation de la faillite, au sens de l’article 95 OAOF. Dès lors que la faillite a effectivement été clôturée le 11 décembre 2008 (voir le courrier de l’Office des faillites du 23 octobre 2009), on peut retenir que l’intimée avait donné l’accord sollicité. La deuxième conclusion de la demande portait bel et bien, d’ailleurs, sur la créance de la demanderesse admise à l’état de collocation, mais accrue des avances de frais consenties par cette dernière et des coûts liés à la procédure de recouvrement."}