{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-43_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6680&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c720732c84a89cfbb19cddaecdc144b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.43", "INT.2014.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.43 (INT.2014.185)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. 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Considérant par ailleurs qu'aucun des défendeurs n'aurait commis qu'une faute légère, il n'y avait pas lieu d'individualiser la répartition du dommage, dans les rapports externes avec la lésée.\nEnfin, la condamnation susmentionnée justifiait de prononcer également la mainlevée définitive des oppositions formées par les parties défenderesses à la poursuite notifiée à chacune d'elles, à concurrence du capital et des intérêts reconnus. Les frais et dépens devaient être mis à charge des défendeurs, les époux B.X. et C.X. supportant en outre les frais et dépens liés à leur réforme.\nH. Un premier appel contre le jugement précité a été déposé, le 20 juin 2013, par E. AG et G. AG. Concluant à ce que la Cour d'appel réforme le jugement attaqué et rejette la demande, les appelantes reprennent pour l'essentiel leurs allégations et moyens de première instance. Plus particulièrement, E. AG conteste avoir eu qualité de fondatrice de A. AG, alors que G. AG admet être intervenue dans le processus de fondation, sans que cela ne fonde une responsabilité à sa charge. L'une et l'autre contestent tout lien de causalité entre leur intervention – en tant qu'organe de révision pour E. AG – et le dommage survenu dès l'année 2005. Elles considèrent comme contraire à l'article 453 CO de retenir la survenance d'un dommage de 100'000 francs dès le remboursement du capital-actions, alors qu'il ne s'est produit qu'au moment où la société a loué des locaux disproportionnés à ses moyens financiers. La restitution à G. AG du montant de 100'000 francs doit s'analyser comme un prêt de la société envers ses propres actionnaires, qu'il s'agit d'estimer concrètement et qui a été remboursé, en l'espèce, dans les deux années qui ont suivi son octroi. A titre totalement subsidiaire, les appelantes font valoir que la demande ne peut être admise pour un montant supérieur aux droits cédés par la masse, soit 78'045.95 francs, ni pour des intérêts bien antérieurs à la survenance du dommage, mais au plus tôt depuis le prononcé de la faillite, le 13 mars 2008.\nUn second appel contre le jugement précité a été déposé par B.X., désormais séparée de C.X., le 24 juin 2013. L'appelante réaffirme n'avoir joué aucun rôle dans la gestion de A. AG, dont le capital-actions a été libéré grâce à un prêt de G. AG, comme conseillé à C.X. par E. AG. Toutefois, C.X. a remboursé sa dette envers A. AG avant le 31 décembre 2003, de sorte qu'aucun dommage n'est survenu dans le processus de fondation de la société. L'appelante conteste donc l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le processus de libération du capital-actions et le dommage invoqué par la demanderesse. Elle conteste par ailleurs toute faute de sa part pour avoir accepté d'apparaître comme fondatrice « pour arranger son époux » et, subsidiairement, elle requiert que seule une faute légère soit retenue à sa charge, dans la répartition de la responsabilité solidaire visée à l’article 759 CO. Elle conclut principalement au rejet intégral de la demande.\nI. Par ordonnance du 18 juillet 2013, la jonction des deux appels a été prononcée.\nPar mémoires de réponse du 16 septembre 2013, F. AG conclut au rejet de l’un et l’autre appels, sous suite de frais et dépens. Au sujet du premier appel, elle souligne à nouveau la confusion entre E. AG et G. AG, de sorte que la première d’entre elles a indéniablement qualité de fondatrice, à ses yeux. Elle rappelle que la libération fictive du capital-actions est un acte illicite, que ne saurait réparer l’octroi d’un prêt aux actionnaires ne respectant aucunement les règles sur la protection du capital-actions. Elle répète qu’en pareil cas, le dommage survient au moment même de la restitution du capital-actions et précise que, comme cessionnaire des droits de la masse, elle n’est nullement limitée, dans son action, par le montant de sa propre créance admise à l’état de collocation. Elle souligne que la comptabilité produite par les défenderesses n’avait aucune valeur probante et que les prétendues opérations de reconstitution du capital-actions ne respectaient nullement les règles légales en la matière. Enfin, la faute de E. AG et G. AG, en tant que professionnelles, doit être considérée comme grave. S’agissant de l’appel de B.X., l’intimée souligne qu’elle n’a pas démontré avoir agi à titre purement fiduciaire et que cela ne changerait d’ailleurs rien. Elle observe au demeurant que l’appelante avait souscrit 98% des actions et qu’elle avait été nommée seule membre du conseil d’administration, puis avait signé l’ordre de virement bancaire relatif à la restitution de 100'000 francs à G. AG. Sa faute n’est donc en aucun cas de l’extrême légèreté qu’exigent la doctrine et la jurisprudence pour admettre une réduction de responsabilité sur le plan externe.\nJ. Les parties n’ont pas proposé de preuve nouvelle en appel. Elles ont admis, expressément ou tacitement, que la cause soit traitée sans nouvel échange d’écriture et sans débats, comme indiqué par le juge instructeur le 19 septembre 2013.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposés dans le délai légal (dès lors, dans le deuxième cas, que le 23 juin 2013 était un dimanche) et respectant les formes prescrites, les deux appels sont recevables.\n2. Au vu des preuves administrées, la Cour se prononce comme suit sur les faits essentiels du litige :"}