{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-43_2014-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6680&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c720732c84a89cfbb19cddaecdc144b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.43", "INT.2014.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.06.2014 CACIV.2013.43 (INT.2014.185)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des fondateurs d'une SA. 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Les défenderesses déposaient des copies des pièces comptables des exercices 2002 et 2003. Elles précisaient que le montant du capital-actions avait été mis à la disposition des fondateurs par G AG et non E. AG. Ce montant devait être remboursé à très court terme et remplacé par un investissement de la famille X., dont les déboires ultérieurs ont empêché la réalisation de ce plan. Les époux B.X. et C.X. auraient toutefois procédé à la recapitalisation de A. AG en 2002 et 2003, par des apports de liquidités, d'autres de mobilier et des abandons de salaires, le tout figurant dans la comptabilité sous la rubrique « Aktionärsdarlehen », qui démontre un remboursement intégral à fin 2003. Il n’y a donc pas, à leur avis, de rapport de causalité entre l’absence initiale et provisoire de libération du capital-actions et le dommage invoqué, qui s’est produit dès 2005 au plus tôt. G. AG contestait par ailleurs s’être enrichie de façon illégitime lors de la restitution du montant mis à disposition pour la libération du capital-actions et elle observait, au demeurant, qu’un tel motif de responsabilité n’était pas compris dans la cession de droits du 31 octobre 2008.\nD. Pour ce qui est des époux B.X. et C.X., seule la défenderesse a, dans un premier temps, répondu à la demande, sous forme d’une brève lettre du 1er septembre 2009, dans laquelle elle déclarait n’avoir eu qu’un rôle très passager lors de la constitution de la société A. AG et n’avait donc rien à voir avec l’affaire F. AG. Elle contestait par ailleurs la validité du bail et signalait que son mari était gravement malade.\nUltérieurement, le mandataire commun des époux B.X. et C.X. a sollicité un report du délai pour le dépôt de la duplique puis a déclaré leur réforme du mémoire de réponse, le 28 janvier 2010. Après fixation et avance des frais et dépens de réforme, les époux B.X. et C.X. ont déposé, le 18 février 2010, un mémoire de réponse au terme duquel ils concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. L’épouse déclarait d’emblée n’avoir pas pris part à la gestion ni occupé de fonction dirigeante dans A. AG. Les défendeurs exposent ensuite les conflits qui les ont opposés à la demanderesse et les auraient amenés à transférer le siège de A. AG dans le canton de Neuchâtel. Ils affirment que C.X. a transmis toutes les pièces comptables nécessaires à l’organe de révision E. AG, pour les dernières années d’activité de A. AG. Il indique avoir suivi, lors de la fondation de la société, les conseils de E. AG et G. AG, en particulier quant à la suggestion de E. AG de libérer le capital-actions grâce à un prêt de G. AG. Il allègue avoir ensuite remboursé sa dette envers A. AG grâce aux diverses opérations comptabilisées sous rubrique « Aktionärsdarlehen », de sorte qu’au 31 décembre 2003, A. AG était « parfaitement saine puisqu’elle présentait un bilan équilibré et disposait d’un capital-actions de 100'000 francs, intégralement libéré ». Or le bail fondant les prétentions de la demanderesse n’a débuté que le 1er janvier 2004, de sorte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre ce dommage et la fondation de la société.\nE. En réplique, F. AG a contesté que B.X. n’ait assumé qu’un rôle effacé lors de la constitution et de l’exploitation de A. AG. Elle réaffirmait par ailleurs que E. AG et G. AG ne formaient qu’une seule entité économique, au point de faire elles-mêmes la confusion, comme dans le courrier du 5 mars 2007 par lequel G. AG demandait sa radiation au registre du commerce de la fonction d’organe de révision de A. AG, confusion qui ressort également des allégués des époux B.X. et C.X. La demanderesse contestait par ailleurs la valeur probante de la comptabilité produite en copie, assimilable pour elle à une allégation de partie au demeurant peu crédible puisqu’elle ne mentionnait même pas le remboursement du capital-actions. Elle relevait par ailleurs que d’éventuels paiements ou apports des époux B.X. et C.X., en libération de leurs actions, ne répondraient aucunement aux conditions formelles posées par la loi (décision du conseil d’administration, contrat d’apport, notamment). Elle soulignait que A. AG n’était pas viable dès sa fondation, ce que les comptes de l’année 2003 démontraient clairement et ce qui aurait dû interdire la conclusion d’un bail dont le loyer annuel correspondait à la moitié du chiffre d’affaires de la société. Celle-ci n’aurait jamais dû exister et, de l’avis de la demanderesse, E. AG et G. AG assumaient une responsabilité majeure, sinon totale du fait de leur « assistance au suicide financier » lors de la fondation.\nEn duplique, les époux B.X. et C.X. insistaient sur le fait que la seule faute du mari était d’avoir suivi aveuglément les conseils de E. AG et G. AG, alors que l’épouse ignorait tout de ces opérations. Ils réaffirment que le mari a remboursé sa dette envers A. AG grâce à divers apports, de sorte que la société était « viable même si elle ne générait pas des profits exorbitants »."}